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La loi régit plusieurs points importants de la profession :
Code de la santé publique - Quatrième partie "Les professions médicales", Livre I, titre VI, chapitre 1, Art. L. 4361-1 :
Est considéré comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe. (...)
Sommaire :
Art. L. 4361-2 : (...) "Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un dîplôme, certificat ou tite mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 enregistré conformément au premier alinéa." (...)
Art. L. 4361-3 : "Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-2 sont le diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret ou tout autre diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine en France."
Voir aussi les Art. L. 4361-4 et Art. L. 4361-5
Réglementation sur le local d'exercice de la profession :
Décret du 10 juin 1985 : conditions d'aménagement du local réservé à l'activité d'audioprothésiste et le matériel dont il doit disposer
Circulaire DGS/SD 7 C/DHOS n° 2003-388 du 7 août 2003, BO SS 03-34, Bulletin officiel du ministère chargé de la santé n°2003-34, p 53-55 relative au contrôle des locaux réservés à l'activité d'audioprothésiste. (application des art. L. 4361-6 et D. 4361-19 et s. du Code de la santé publique)
Les conditions d'aménagement des locaux réservés à l'activité d'audioprothésiste, exigées en 1986, ne nécéssitent plus les mêmes contrôles. Cette circulaire prévoit donc que l'attestation de conformité du local et du matériel exigée des CRAM sera désormais délivrée par les constructeurs et installateurs, sur demande des audioprothésistes qui l'enverront directement à la CRAM à l'appui de leur demande de conventionnement.
Art. L. 4361-6 : "L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, selon des conditions fixées par décret [Décret n° 85-590 du 10 juin 1985, JO 12 juin], afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article L.4361-1.
Art. L. 4361-1 : (...) "La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal."
Art. L. 4361-7 : "La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont interdits".
La LOI n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 à complété le chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale par deux articles L. 165-8 et L. 165-9 :
FLASH INFORMATION
Suite à son Assemblée Générale, les Membres du Synéa ont reconduit à l'unanimité Michel Touati (Viva'Son) en tant que Président, Richard Darmon (Amplifon) et Philippe Langzam (Audika & CFA) en tant que vice-présidents et Jean-Pierre Escande (Audio 2000) en tant que secrétaire générale.
AIDES AUDITIVES, UNE TECHNOLOGIE EN PLEINE EVOLUTION
"1 personne sur 10 déclare souffrir de troubles auditifs." tel est l'un des enseignements essentiels d'un récent sondage réalisé par TNS Healthcare. Ce chiffre souligne le potentiel du marché de l'audioprothèse. Comment est-il structuré ? Quelles sont ses composantes ? A qui s'adresse-t-il ?
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